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CONDITIONS D'OBTENTION DE LA QUALIFICATION

Obtention de la qualification, vous devez:

Avoir suivi de manière complète et satisfaisante une formation théorique et pratique,

Avoir effectué de manière satisfaisante des sauts sous supervision.

(arrêté du 3 décembre 56 modifié relatif à la création de la licence et du brevet de parachutiste professionnel et une qualification d'instructeur)

CONDITIONS D'ADMISSSION EN FORMATION

détenir un certifiacat d'aptitude aux épreuves pratiques ou une licence de parachutiste professionnel ;

justifier d'un total minimum de 1 000 sauts en chute libre dont au moins 200 sauts dans les vingt-quatre derniers mois et au moins 100 sauts dans les douze derniers mois ;

satisfaire à deux sauts de sélection pratique (Tours dos et figures associées).

FORMATION théorique et pratique

Définie par l'instruction du 30 mai 2011 relative au saut en parachute biplace 

Au sol

Etude des sauts, incidents et procédures,facteurs humains, réglementation, matériel,etc.

En vol

7 sauts de formation: passager, gaine, tours et figures avec et sans ralentisseur, procédures et précision d'atterrissage, briefing.

EVALUATION - saut de qualification

Saut de synthèse avec passager non coopératif

QUALIFICATION RESTREINTE de saut en parachute biplace.

Valide trois mois à compter de la date du saut de qualification, elle permet à son titulaire d'effectuer, sous la supervision d'un formateur de saut en parachute biplace, deux premiers sauts de mise en situation avec passager. Recevant alors une première attestation le parachutiste peut effectuer trente sauts supervisés par un instructeur; 

QUALIFICATION de saut en parachute biplace.

La qualification de saut en parachute biplace est délivrée et apposée sur la licence par le ministre chargé de l'aviation civile sur présentation d'une seconde attestation de sauts supervisés.

En savoir plus...

Pilote biplace-Budget

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FORMATION BIPLACE : 

Evaluation et tests d’admission en formation : 350€

Formation théorique au sol & Formation pratique en vol: 1650€ .

Il convient d'ajouter le coût des transports en altitude (28€HT/pax à 42€HT/pax x36) , le coût des vidéos extérieures (45€HT/saut x 10), la location éventuelle du parachute biplace (20€HT/saut x 10) et les pliages.

Ces coûts sont donnés à titre indicatif, ils sont légèrement variables selon le prix des places avions ou si vous venez avec votre parachute ; demandez un devis de formation.

Le Coût total avec location de parachute environ est finançable avec www.moncompteformation.gouv.fr

EQUIVALENCE

Evaluation des parachutistes professionnels titulaires du BPJEPS (BEES tandem Ministère Jeunesse et sport) ou de la qualification biplace avec emport de passager (Ministère des Armées) - 350€

PROROGATION - 350€

RENOUVELLEMENT tous les 5 ans - 350€

 

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Actualités

  • Parachutisme et rémunération

    1) Les parachutistes titulaires du brevet et de la licence de parachutiste professionnel peuvent effectuer tous types de saut en parachute contre rémunération y compris l'encadrement et l'animation ; ils doivent cependant posséder la qualification de pilote de parachute biplace pour l'emport de passager ou la qualification d'instructeur pour enseigner au cours du saut en parachute ce qui inclut le transport en aéronef, le saut, la chute libre et le vol avec voilure.

    2) Les parachutistes titulaires peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entrainer ses pratiquants, à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, si ils sont titulaires d’un diplôme d’Etat (BPJEPS,
    DEJEPS, DESJEPS, BEES) de parachutisme.

    Notez que :

    - un CQP est insuffisant,
    - une qualification fédérale (initiateur, moniteur fédéral...) est insuffisante.


    Les dispositions de l’article L.211-2 du code du sport permettent aux fédérations de créer des brevets d’encadrement fédéraux mais les activités des personnes non titulaires d’un diplôme d’Etat (BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS, BEES) doivent obligatoirement être exercées à titre bénévole.

    Toute rémunération, sous quelque forme que ce soit est exclue

     3) Qui risque quoi à rémunérer un non-diplômé ?

    Les dispositions de l’article L.212-8 du code du sport sont parfaitement claires :« Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende le fait pour
    toute personne d’exercer contre rémunération l’une des fonctions de professeur, moniteur, éducateur, entraineur ou animateur d’une activité physique ou sportive sans posséder la qualification requise".

    4) Peut-on « défrayer » un non-diplômé d’Etat ?
    Un non-diplômé d’Etat ne peut être indemnisé que de ses frais réels dument démontrés par des notes de frais avec pièces justificatives. Toute rémunération est interdite. Tout avantage en nature, en espèces ou autre est assimilé à une rémunération déguisée, autrement dit à du travail dissimulé.


    Bien entendu, il faut exclure tous les systèmes destinés à contourner cette règle légale telle que l’animateur d’un saut qui disposerait d’un CQP vidéo, et qui prétendrait faire une animation gratuite mais être rémunéré pour filmer le saut.
    De même, le titulaire d’un CQP soufflerie ou d’un BPAPT ne peut pas non plus enseigner, animer ou encadrer du parachutisme contre rémunération.

    Source FFP-2023

  • JURY DES EXAMENS

    Décision du 5 octobre 2021 modifiant la décision du 16 décembre 2020 relative à la composition du jury des examens du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile

    NOR : TREA2127538S

    le jury des examens des épreuves théoriques et pratiques de parachutistes professionnels

    Coordonnateur des épreuves théoriques et pratiques
    M. CHAVANON Patrick

    Intervenants participants aux épreuves théoriques de parachutistes professionnels

    Epreuve « Construction des parachutes et équipements »
    ajouter : M. CADOUX Yoann

    Epreuve « Technique de mise en œuvre du matériel – Utilisation » M. CHAVANON Patrick

    Epreuve « Météorologie » M. MARTZLOFF Serge

    Epreuve « Réglementation » M. IACOMELLI Julien

     

    Décision du 16 décembre 2020 relative à la composition du jury des examens du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile

    NOR : TREA2030885S

    Epreuves de sauts et de largage de matériel

    M. ADNET Thibault

    M. BARROUILLET Gilles

    M. CHAVANON Patrick

    M. DA CONCEICAO José

    M. GERMA Didier

    M. IACOMELLI Julien

    M. KNAFF Jean-Pierre

    M. LE POCHER Jean-Jacques

    M. MAHEU Olivier

  • Pluriactivité des fonctionnaires

     

    Sous réserve des interdictions prévues aux 2° à 4° du I de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et de celles prévues par le présent décret, l'agent peut être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève à cumuler une activité accessoire avec ses fonctions. Cette activité ne doit pas porter atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service ni placer l'intéressé en situation de méconnaître l'article 432-12 du code pénal.
    Cette activité peut être exercée auprès d'une personne publique ou privée. Un même agent peut être autorisé à exercer plusieurs activités accessoires.
    Dans le respect des mêmes obligations déontologiques, l'exercice d'une activité bénévole au profit de personnes publiques ou privées sans but lucratif est libre.

    Les activités exercées à titre accessoire susceptibles d'être autorisées sont les suivantes :

     1° Expertise et consultation, sans préjudice des dispositions du 3° du I de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 mentionnée ci-dessus et, le cas échéant, sans préjudice des dispositions des articles L. 531-8 et suivants du code de la recherche ;

    2° Enseignement et formation ;
    3° Activité à caractère sportif ou culturel, y compris encadrement et animation dans les domaines sportif, culturel ou de l'éducation populaire ;
    4° Activité agricole au sens du premier alinéa de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime dans des exploitations agricoles constituées ou non sous forme sociale ;
    5° Activité de conjoint collaborateur au sein d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale mentionnée à l'article R. 121-1 du code de commerce ;
    6° Aide à domicile à un ascendant, à un descendant, à son conjoint, à son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou à son concubin, permettant au fonctionnaire de percevoir, le cas échéant, les allocations afférentes à cette aide ;
    7° Travaux de faible importance réalisés chez des particuliers ;
    8° Activité d'intérêt général exercée auprès d'une personne publique ou auprès d'une personne privée à but non lucratif ;
    9° Mission d'intérêt public de coopération internationale ou auprès d'organismes d'intérêt général à caractère international ou d'un Etat étranger ;
    10° Services à la personne mentionnés à l'article L. 7231-1 du code du travail ;
    11° Vente de biens produits personnellement par l'agent.

    Les activités mentionnées aux 1° à 9° peuvent être exercées sous le régime prévu à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale.
    Pour les activités mentionnées aux 10° et 11°, l'affiliation au régime mentionné à l'article L. 613-7 du code la sécurité sociale est obligatoire.

     

    Préalablement à l'exercice de toute activité accessoire soumise à autorisation, l'intéressé adresse à l'autorité hiérarchique dont il relève, qui lui en accuse réception, une demande écrite qui comprend au moins les informations suivantes :
    1° Identité de l'employeur ou nature de l'organisme pour le compte duquel s'exercera l'activité accessoire envisagée ;
    2° Nature, durée, périodicité et conditions de rémunération de cette activité accessoire.
    L'intéressé accompagne sa demande de toute autre information de nature à éclairer l'autorité hiérarchique sur l'activité accessoire envisagée.
    Lorsque l'autorité compétente estime ne pas disposer de toutes les informations lui permettant de statuer sur la demande, elle invite l'intéressé à la compléter dans un délai maximum de quinze jours à compter de la réception de sa demande.

    L'autorité compétente notifie sa décision dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, hormis le cas mentionné au dernier alinéa de l'article 9, dans lequel ce délai est porté à deux mois.
    La décision de l'autorité compétente autorisant l'exercice d'une activité accessoire peut comporter des réserves et recommandations visant à assurer le respect des obligations déontologiques mentionnées au chapitre IV de la loi du 13 juillet 1983 mentionnée ci-dessus, ainsi que le fonctionnement normal du service. Elle précise que l'activité accessoire ne peut être exercée qu'en dehors des heures de service de l'intéressé.
    En l'absence de décision expresse écrite dans les délais de réponse mentionnés au premier alinéa, la demande d'autorisation est réputée rejetée.