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CONDITIONS D'OBTENTION DE LA QUALIFICATION

Obtention de la qualification, vous devez:

Avoir suivi de manière complète et satisfaisante une formation théorique et pratique,

Avoir effectué de manière satisfaisante des sauts sous supervision.

(arrêté du 3 décembre 56 modifié relatif à la création de la licence et du brevet de parachutiste professionnel et une qualification d'instructeur)

CONDITIONS D'ADMISSSION EN FORMATION

détenir un certifiacat d'aptitude aux épreuves pratiques ou une licence de parachutiste professionnel ;

justifier d'un total minimum de 1 000 sauts en chute libre dont au moins 200 sauts dans les vingt-quatre derniers mois et au moins 100 sauts dans les douze derniers mois ;

satisfaire à deux sauts de sélection pratique (Tours dos et figures associées).

FORMATION théorique et pratique

Définie par l'instruction du 30 mai 2011 relative au saut en parachute biplace 

Au sol

Etude des sauts, incidents et procédures,facteurs humains, réglementation, matériel,etc.

En vol

7 sauts de formation: passager, gaine, tours et figures avec et sans ralentisseur, procédures et précision d'atterrissage, briefing.

EVALUATION - saut de qualification

Saut de synthèse avec passager non coopératif

QUALIFICATION RESTREINTE de saut en parachute biplace.

Valide trois mois à compter de la date du saut de qualification, elle permet à son titulaire d'effectuer, sous la supervision d'un formateur de saut en parachute biplace, deux premiers sauts de mise en situation avec passager. Recevant alors une première attestation le parachutiste peut effectuer trente sauts supervisés par un instructeur; 

QUALIFICATION de saut en parachute biplace.

La qualification de saut en parachute biplace est délivrée et apposée sur la licence par le ministre chargé de l'aviation civile sur présentation d'une seconde attestation de sauts supervisés.

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Instructeur-Programme

PROGRAMME DES CONNAISSANCES EXIGEES POUR L'ADMISSION EN FORMATION et  LES RESTITUTIONS EN FORMATION

Programme de l'arrêté du 4 avril 62 relatif au régime d'examen du brevet et de la licence de parachutiste professionnel

 

 

 PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT EN FACTEURS HUMAINS

1- NOTIONS DE BASE DE PHYSIOLOGIE EN AERONAUTIQUE

EFFETS DE L'ALTITUDE

–  Hypoxie d’altitude,

–  Barotraumatismes.

LA PERCEPTION DES ILLUSIONS SENSORIELLES

–  Capacités perceptives.

HYGIENE ET SECURITE

–  Alimentation,

–  Hygiène de vie et rythme de vie, respects des repos,

–  Vol, tabac, alcool, médicaments et automédication, toxicomanie.

2- NOTIONS DE BASE DE PSYCHOLOGIE EN AERONAUTIQUE

CAPACITES INTELLECTUELLES DE BASE

–  Sélectivité de la perception et redondances entre modalités sensorielles,

–  Mémoire :

–  Mémoire à court terme et à long terme,

–  Types de connaissances,

–  Raisonnements,

–  Attention, limitations en attention, gestion de ses propres ressources.

PROCESSUS INTELLECTUELS DYNAMIQUES

–  Représentation mentale,

–  Planification, anticipation, projet d’action,

–  Contrôle de l’action, automatisation des comportements,

– Apprentissage.

CHARGE DE TRAVAIL

– Définition, – Régulation de la charge.

STRESS

– Stress et anxiété: définitions et facteurs favorisants,

– Comportements sous stress et effets sur la performance,

– Régulation du stress.

ERREUR HUMAINE ET FIABILITÉ

– Notions de fiabilité,

– L’erreur comme comportement inévitable,

– Les mécanismes et les causes d’erreurs : erreurs collectives et individuelles

– La détection et la récupération de ses propres erreurs: le contrôle de ses actions.

 VIGILANCE ET FATIGUE

– Définitions de la vigilance, de l’attention et de la fatigue,

– Gestion de la fatigue.

 

 

PROGRAMME DE PEDAGOGIE

GENERALITES

L'instruction,

La communication.

LA SITUATION PEDAGOGIQUE

Organisation de l'instruction ,

Participation et mobilisation de l'auditoire,

Programme et emploi du temps.

L'ACTION PEDAGOGIQUE

Attitudes ou modes pédagogiques,

Les outils de l'instructeur,

Les lieux d'instruction,

Le contrôle et l'évaluation.

TECHNIQUE PEDAGOGIQUE

La préparation d'une séance,

Conduite d'une séance,

Les techniques de l'instructeur – L'expression et la démonstration

 

PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT EN CHUTE LIBRE

PROGRAMME DE FORMATION INITIALE

Nombre de saut par niveau / Qualification Instructeur

Sortie et Chute libre

Sous-voile

Matériel

Sécurité

Zone de saut et avion

OCR:1 saut 2 instructeurs

OA: 2 sauts

TDM: 1 saut

Adaptation à l’environnement;

Principe d’ouverture.

Pilotage de la voile et circuit ; Sens du vent ;

Procédures d’atterrissage.

Altimètre; Vérification des poignées ;

Vérification du matériel ; Leader : instructeur

Procédures d’urgence dans l’avion

(Leader : instructeur)

Risques de l’hélice;

Déplacements dans l’avion

OCR: 1 saut 2 instructeurs OA: 3 sauts

TDM: 2 sauts

Position de chute détendue; conscience des jambes ;

Ouverture seul.

Circuit et atterrissage assisté;

Préparation écrite du plan de vol allégé;

Rappel PLF.

Vérification des poignées.

Harnais suspendu: Incidents et remèdes; Retrouver la stabilité;

Conscience de la hauteur.

Reconnaissance de lAD ;

Seuils de pistes et circuit des aéronefs.

OCR: 2 sauts

1 saut à 2 instructeurs

1 saut à 1 instructeur

OA: 3 sauts

Vol seul et relaxé; maintenir l’axe;

Break.

Navigation, circuit et atterrissage solo;

Charge alaire ;

Turbulences.

Observer la vérification avant équipement.

Parachute ouvert dans l’avion; Atterrissage hors zone; turbulences; Décrochage à l’atterrissage.

Choix du circuit d’atterrissage.

OCR: 2 sauts

Sortie seul ;

Maintien de l’axe;

Conscience du temps.

Pilotage à l’élévateur AR avec et sans commandes ;

Atterrissage debout dans une zone déterminée de 50 m.

Vérification du matériel avant équipement ; (Instructeur présent)

AAD.

Harnais suspendu : Imperfections avec réponses immédiate ;

Atterrissage au milieu de bâtiments.

Visualiser le point de largage.

OCR: 3 sauts dont au moins 1 avec 1 instructeur OCR

Sortie flotteur;

Vol « acrobatique » (Loops) ;

Aptitude au vol « solo ».

Décrochages; Vigilance trafic

Atterrissage précision 50 m ;

Voile rectangulaire vs elliptique.

Composants de la voile.

Vérification parachute avant équipement ;

Fonctionnement du RSL.

Harnais suspendu : 2 voiles ;

Atterrissage avec fort vent.

Axe de largage; Vitesse air;

Masse et centrage;

Vent altitude ; Planification du saut

3 sauts / coach

Track ;

2 ouvertures « hop and pop »

Circuit à mi- freins ;

PA 25 m sur deux sauts.

Pliage assisté;

Vérification des aiguilles.

Atterrissage dans les lignes électriques.

Séparation de groupe ;

Détermination par le calcul du point de largage

3 sauts / coach

Niveaux (haut / bas)

Avancer et apponter

Vigilance collision sous voile;

½ tours ; PA 20 m sur 2 sauts.

Pliage solo; responsabilités du plieur ; Entretien du matériel.

Collisions sous voile ; Atterrissage dans les arbres.

Conditions météorologiques

3 sauts / coach

Sortie piqué-frein; séparation et ouverture.

Elévateur AV ;

PA : 20 m en 3 sauts.

Entretien du matériel par el propriétaire ( 3 anneaux, loops)

Atterrissage dans l’eau ;

Virages bas.

Rédaction complète du saut (flight planner).

 

PROGRAMME DE FORMATION PERFECTIONNEMENT

A - ENSEIGNEMENT DES TESTS PRATIQUES DU BREVET DE PARACHUTISTE PROFESSIONNEL ET SES QUALIFICATIONS

Arrêté du 4 avril 62 relatif au régime d'examen du brevet et de la licence de parachutiste professionnel

B - ENSEIGNEMENT A LA FORMATION AU SAUT EN CHARGE

Etude de l'Arrêté du 30 mai 2011 relatif à la pratique du saut en parachute biplace par les parachutistes professionnels et de l'instruction du 30 mai 2011 relative à la formation au saut en parachute biplace.

 

 

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Instructeur-Cursus

Le stage de formation d'instructeur est homologué par Décision ministérielle 23-066 - DGAC/DSAC/PN/FOR du 23 janvier 2023 sous le numéro IPA n°23/001

La prochaine session de formation théorique d'instructeur de parachutiste professionnel aura lieu à Guéret du 15 au 24 novembre 2023.

Référence pour le CPF , FRANCE COMPETENCES - Répertoire spécifique Fiche N°RS5586 

OBJECTIFS de FORMATION

  • dispenser l'instruction au sol et en vol relative au programme du brevet de parachutiste professionnel,
  • être mandaté comme formateur au sol et en vol pour la formation à la qualification de pilote de Parachute Biplace,
  • être mandaté comme examinateur en vol pour les épreuves pratiques du brevet de parachutiste Professionnel.

CONDITIONS D’ADMISSION :

  • Être titulaire de la licence de parachutiste professionnel en cours de validité ;
  • "Totaliser trois cent cinquante sauts dont au moins trois cents sauts au cours desquels il a utilisé uniquement le dispositif d'ouverture commandée et comprenant un minimum de quarante chutes libres d'une durée comprise entre trente et soixante secondes et un minimum de dix chutes libres d'une durée supérieure à soixante secondes." (Extrait de l'Arrêté du 03.12.1956 modifié) ;
  • Justifier d'une responsabilité civile professionnelle.
  • Valider les épreuves d'entrée en formation.

A l'issue d'un test d'entrée écrit portant sur le programme de l'arrêté du 25 avril 1962, la formation se déroulera en quatre modules :

- module N°1 théorique de formation et de restitution au sol  ;

- module N°2 de formation à la chute libre, au pilotage sous voile ;

- module N°3 de formation à la conduite de l’examen pratique du brevet de parachutiste professionnel; 

- module N°4 de formation à la pratique du saut en parachute avec charge en préparation de la pratique des sauts en parachute biplace. 

*Un allègement de formation en vol est admis pour les stagiaires possédant les qualifications AFF (Européenne, USPA), d'instructeur de saut à ouverture commandée retardée du ministère des Armées, des BEES , BP JEPS ou DE JEPS, au titre de la validation des acquis d'expérience (VAE) (cf programme). 

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Actualités

  • Parachutisme et rémunération

    1) Les parachutistes titulaires du brevet et de la licence de parachutiste professionnel peuvent effectuer tous types de saut en parachute contre rémunération y compris l'encadrement et l'animation ; ils doivent cependant posséder la qualification de pilote de parachute biplace pour l'emport de passager ou la qualification d'instructeur pour enseigner au cours du saut en parachute ce qui inclut le transport en aéronef, le saut, la chute libre et le vol avec voilure.

    2) Les parachutistes titulaires peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entrainer ses pratiquants, à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, si ils sont titulaires d’un diplôme d’Etat (BPJEPS,
    DEJEPS, DESJEPS, BEES) de parachutisme.

    Notez que :

    - un CQP est insuffisant,
    - une qualification fédérale (initiateur, moniteur fédéral...) est insuffisante.


    Les dispositions de l’article L.211-2 du code du sport permettent aux fédérations de créer des brevets d’encadrement fédéraux mais les activités des personnes non titulaires d’un diplôme d’Etat (BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS, BEES) doivent obligatoirement être exercées à titre bénévole.

    Toute rémunération, sous quelque forme que ce soit est exclue

     3) Qui risque quoi à rémunérer un non-diplômé ?

    Les dispositions de l’article L.212-8 du code du sport sont parfaitement claires :« Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende le fait pour
    toute personne d’exercer contre rémunération l’une des fonctions de professeur, moniteur, éducateur, entraineur ou animateur d’une activité physique ou sportive sans posséder la qualification requise".

    4) Peut-on « défrayer » un non-diplômé d’Etat ?
    Un non-diplômé d’Etat ne peut être indemnisé que de ses frais réels dument démontrés par des notes de frais avec pièces justificatives. Toute rémunération est interdite. Tout avantage en nature, en espèces ou autre est assimilé à une rémunération déguisée, autrement dit à du travail dissimulé.


    Bien entendu, il faut exclure tous les systèmes destinés à contourner cette règle légale telle que l’animateur d’un saut qui disposerait d’un CQP vidéo, et qui prétendrait faire une animation gratuite mais être rémunéré pour filmer le saut.
    De même, le titulaire d’un CQP soufflerie ou d’un BPAPT ne peut pas non plus enseigner, animer ou encadrer du parachutisme contre rémunération.

    Source FFP-2023

  • JURY DES EXAMENS

    Décision du 5 octobre 2021 modifiant la décision du 16 décembre 2020 relative à la composition du jury des examens du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile

    NOR : TREA2127538S

    le jury des examens des épreuves théoriques et pratiques de parachutistes professionnels

    Coordonnateur des épreuves théoriques et pratiques
    M. CHAVANON Patrick

    Intervenants participants aux épreuves théoriques de parachutistes professionnels

    Epreuve « Construction des parachutes et équipements »
    ajouter : M. CADOUX Yoann

    Epreuve « Technique de mise en œuvre du matériel – Utilisation » M. CHAVANON Patrick

    Epreuve « Météorologie » M. MARTZLOFF Serge

    Epreuve « Réglementation » M. IACOMELLI Julien

     

    Décision du 16 décembre 2020 relative à la composition du jury des examens du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile

    NOR : TREA2030885S

    Epreuves de sauts et de largage de matériel

    M. ADNET Thibault

    M. BARROUILLET Gilles

    M. CHAVANON Patrick

    M. DA CONCEICAO José

    M. GERMA Didier

    M. IACOMELLI Julien

    M. KNAFF Jean-Pierre

    M. LE POCHER Jean-Jacques

    M. MAHEU Olivier

  • Pluriactivité des fonctionnaires

     

    Sous réserve des interdictions prévues aux 2° à 4° du I de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et de celles prévues par le présent décret, l'agent peut être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève à cumuler une activité accessoire avec ses fonctions. Cette activité ne doit pas porter atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service ni placer l'intéressé en situation de méconnaître l'article 432-12 du code pénal.
    Cette activité peut être exercée auprès d'une personne publique ou privée. Un même agent peut être autorisé à exercer plusieurs activités accessoires.
    Dans le respect des mêmes obligations déontologiques, l'exercice d'une activité bénévole au profit de personnes publiques ou privées sans but lucratif est libre.

    Les activités exercées à titre accessoire susceptibles d'être autorisées sont les suivantes :

     1° Expertise et consultation, sans préjudice des dispositions du 3° du I de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 mentionnée ci-dessus et, le cas échéant, sans préjudice des dispositions des articles L. 531-8 et suivants du code de la recherche ;

    2° Enseignement et formation ;
    3° Activité à caractère sportif ou culturel, y compris encadrement et animation dans les domaines sportif, culturel ou de l'éducation populaire ;
    4° Activité agricole au sens du premier alinéa de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime dans des exploitations agricoles constituées ou non sous forme sociale ;
    5° Activité de conjoint collaborateur au sein d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale mentionnée à l'article R. 121-1 du code de commerce ;
    6° Aide à domicile à un ascendant, à un descendant, à son conjoint, à son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou à son concubin, permettant au fonctionnaire de percevoir, le cas échéant, les allocations afférentes à cette aide ;
    7° Travaux de faible importance réalisés chez des particuliers ;
    8° Activité d'intérêt général exercée auprès d'une personne publique ou auprès d'une personne privée à but non lucratif ;
    9° Mission d'intérêt public de coopération internationale ou auprès d'organismes d'intérêt général à caractère international ou d'un Etat étranger ;
    10° Services à la personne mentionnés à l'article L. 7231-1 du code du travail ;
    11° Vente de biens produits personnellement par l'agent.

    Les activités mentionnées aux 1° à 9° peuvent être exercées sous le régime prévu à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale.
    Pour les activités mentionnées aux 10° et 11°, l'affiliation au régime mentionné à l'article L. 613-7 du code la sécurité sociale est obligatoire.

     

    Préalablement à l'exercice de toute activité accessoire soumise à autorisation, l'intéressé adresse à l'autorité hiérarchique dont il relève, qui lui en accuse réception, une demande écrite qui comprend au moins les informations suivantes :
    1° Identité de l'employeur ou nature de l'organisme pour le compte duquel s'exercera l'activité accessoire envisagée ;
    2° Nature, durée, périodicité et conditions de rémunération de cette activité accessoire.
    L'intéressé accompagne sa demande de toute autre information de nature à éclairer l'autorité hiérarchique sur l'activité accessoire envisagée.
    Lorsque l'autorité compétente estime ne pas disposer de toutes les informations lui permettant de statuer sur la demande, elle invite l'intéressé à la compléter dans un délai maximum de quinze jours à compter de la réception de sa demande.

    L'autorité compétente notifie sa décision dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, hormis le cas mentionné au dernier alinéa de l'article 9, dans lequel ce délai est porté à deux mois.
    La décision de l'autorité compétente autorisant l'exercice d'une activité accessoire peut comporter des réserves et recommandations visant à assurer le respect des obligations déontologiques mentionnées au chapitre IV de la loi du 13 juillet 1983 mentionnée ci-dessus, ainsi que le fonctionnement normal du service. Elle précise que l'activité accessoire ne peut être exercée qu'en dehors des heures de service de l'intéressé.
    En l'absence de décision expresse écrite dans les délais de réponse mentionnés au premier alinéa, la demande d'autorisation est réputée rejetée.